Piscines collectives : ce qui change au 1er janvier 2027
Entrée en vigueur de l'arrêté du 23 juin 2026 (métropole). Le programme d'analyses et le carnet sanitaire sont organisés à la diligence de la personne responsable de la piscine ; le contrôle sanitaire reste exercé par le directeur général de l'ARS (D. 1332-10 II).
Source
« Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027. » Article 4 I, arrêté du 23 juin 2026.
« Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé » Article D. 1332-10 II, code de la santé publique.
Qui est concerné
- Concernées : les piscines à usage collectif, piscine ouverte à tous ou à un groupe défini de personnes, dont l'eau n'est pas vidangée entre chaque baigneur. Camping, hôtel, résidence, copropriété, établissement de santé, collectivité.
- Pas concernée : piscine privée réservée à l'usage personnel du propriétaire ou locataire du logement, de sa famille et de ses invités.
- Pas concernée : piscine privée réservée, pendant tout le séjour, au client d'une seule unité (chambre, emplacement, appartement) d'un hébergement touristique marchand, ou à la clientèle de passage d'un logement loué.
Source
« La notion d'usage collectif mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique, s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes » Article 1er, arrêté du 23 juin 2026.
Ce que fait la personne responsable de la piscine
Établir et suivre un programme d'analyses
- Établir et mettre en œuvre, à la diligence de la personne responsable, un programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses dont le contenu dépend du type de piscine (annexe I) : annexe II pour l'eau des bassins, annexe III pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et l'eau alimentant le traitement lorsqu'elle ne vient pas d'un réseau d'eau potable.
Source
« Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique dépend du type de piscine qui est défini à l'annexe I. »
« Ce programme, réalisé à la diligence de la personne responsable de la piscine, est défini : »
Article 2 I et II, arrêté du 23 juin 2026 ; Article 2 II, arrêté du 23 juin 2026
- Réaliser les prélèvements pendant la période d'ouverture au public ; placer les échantillons dès le prélèvement en enceinte réfrigérée entre 2 et 8 °C ; les remettre au laboratoire sans délai ; démarrer l'analyse des paramètres microbiologiques le jour même.
Source
« Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. »
- Modifier le contenu du programme si le directeur général de l'ARS le demande ; réaliser des prélèvements et analyses supplémentaires demandés notamment : dépassement de limite ou de référence, dégradation de l'eau d'alimentation, eau d'alimentation non conforme, symptômes liés à la fréquentation de la piscine, substance ou micro-organisme sans limite fixée mais potentiellement dangereux.
Source
« Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la personne responsable de la piscine de modifier le contenu du programme de surveillance. »
« Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine »
Article 2 VI, arrêté du 23 juin 2026 ; Article 2 VI 4°, arrêté du 23 juin 2026
Mandater un laboratoire accrédité
- Confier à un laboratoire accrédité, mandaté par la personne responsable, le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (1) ; respecter l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse. Les autres paramètres sont mesurés par l'exploitant par des méthodes adaptées.
Source
« doivent être réalisés par un laboratoire accrédité, mandaté par la personne responsable de la piscine, pour la mesure du paramètre considéré »
« Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées. »
Article 2 III, arrêté du 23 juin 2026 ; Article 2 III, arrêté du 23 juin 2026
- Prendre en charge le coût des prélèvements et des analyses.
Source
« Les frais correspondants aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine. »
Afficher et tenir à disposition
- Afficher de manière visible pour les usagers les derniers résultats d'analyses de la surveillance (et des prélèvements inopinés le cas échéant).
Source
« Les derniers résultats d'analyses issues de la surveillance mentionnée au I sont affichés par la personne responsable de la piscine de manière visible pour les usagers. Les résultats issus du 3° du II sont également affichés le cas échéant. »
- Tenir le programme de surveillance et les résultats des analyses à la disposition du directeur général de l'ARS et du préfet.
Source
« sont tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet par l'établissement »
Tenir un carnet sanitaire
- Un carnet tenu à jour, dont l'arrêté fixe le contenu en 7 points.
Source
« La tenue à jour d'un carnet sanitaire dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé » Article D. 1332-10 I 3° (version du 01/01/2027), code de la santé publique.
Contenu : Article 3, 1°, arrêté du 23 juin 2026 et suivants.
Cas particuliers
- Pour les bassins équipés de régulateurs en continu : relevé quotidien consigné au carnet, vérification du bon fonctionnement au moins une fois par mois.
Source
« Le bon fonctionnement de ces régulateurs en continu est vérifié au moins tous les mois. »
- Pour l'eau d'alimentation hors réseau public : assurer une surveillance journalière et un contrôle des installations dans les conditions des I et II de D. 1332-10 ; en cas de non-respect des limites de qualité de l'alimentation, alimenter les bassins à partir d'un réseau public de distribution. Ne s'applique pas aux installations mentionnées au IV de D. 1332-4.
Source
« Une surveillance journalière et un contrôle des installations sont réalisés dans les conditions mentionnées aux I et II du présent article. En cas de non-respect des limites de qualité, l'alimentation en eau des bassins est assurée à partir d'un réseau public de distribution. »
« Les dispositions prévues au IV du présent article ne s'appliquent pas aux installations mentionnées au IV de l'article D. 1332-4. »
Article D. 1332-10 IV, code de la santé publique ; Article D. 1332-10 VI, code de la santé publique
Les quatre types de bassins
Le programme d'analyses dépend du type de la piscine. Le classement tient à la nature de l'établissement, puis à la fréquentation maximale théorique.
Type A
Piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes, ou piscine d'hébergement touristique marchand dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservée au personnel et aux personnes hébergées.
12 mesures sur place, 8 analyses au laboratoire.
Type B
Piscines dont la FMT est > 15 et ≤ 100 personnes ; piscines des établissements de santé et médico-sociaux ; piscines des cabinets de masseur-kinésithérapeute et autres piscines à usage médical et thérapeutique ; piscines d'hébergement touristique marchand de capacité d'accueil de 16 à 150 personnes (réservées au personnel et aux personnes hébergées) ; piscines de type C comportant au moins un bain à remous.
12 mesures sur place, 8 analyses au laboratoire.
Type C
Piscines dont la FMT est ≤ 15 personnes ; piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles réservées au personnel et aux résidents (sauf bain à remous : alors type B).
12 mesures sur place, 8 analyses au laboratoire.
Type D
Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées au personnel et aux personnes hébergées. Le type D n'existe que par la nature de l'établissement, jamais par la FMT.
12 mesures sur place, 7 analyses au laboratoire.
Le calendrier
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1er janvier 2027
Entrée en vigueur de l'arrêté du 23 juin 2026 (métropole). Le programme d'analyses et le carnet sanitaire sont organisés à la diligence de la personne responsable de la piscine ; le contrôle sanitaire reste exercé par le directeur général de l'ARS (D. 1332-10 II).
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1er janvier 2027
Abrogation de l'arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance (il reste applicable dans les collectivités de l'article 73 jusqu'au 31 décembre 2029).
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1er janvier 2027
Décret n° 2026-118 du 20 février 2026, article 2 : modification des articles D. 1332-10 et D. 1332-11 du code de la santé publique, entrée en vigueur le 1er janvier 2027 (1er janvier 2030 outre-mer).
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1er janvier 2030
Entrée en vigueur de l'arrêté du 23 juin 2026 dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution (DROM).
Les périodes d'analyses
- Les fréquences se comptent par jour, par semaine, par trimestre, par semestre ou par an, et par bassin. Le détail est sur la page de chaque type.
- Pour certaines analyses : le contrôle n'est pas réalisé lorsque la piscine est ouverte moins de six mois dans l'année.
- Période d'ouverture : les fréquences de l'annexe II ne sont pas rattachées à des dates calendaires (trimestre, semestre, an). Les piscines ouvertes moins de six mois par an sont dispensées de certains contrôles (astérisque des THM) et ont un minimum de 2 analyses par période d'ouverture pour les paramètres de la note (2) lorsque l'ouverture saisonnière est inférieure ou égale à 6 mois. À confirmer auprès de l'ARS.
Source
« Pour les piscines à ouverture saisonnière inférieure ou égale à 6 mois, la fréquence minimale doit être de 2 par période d'ouverture. »
Ce qui ne change pas
- Le contrôle sanitaire reste exercé par l'agence régionale de santé.
Source
« Le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé » Article D. 1332-10 II, code de la santé publique.
- Les outils, y compris celui de ce site, aident à s'organiser. Ils ne garantissent pas la conformité d'une installation.
Ce que le texte laisse ouvert
Sur ces points, la formulation du texte permet plusieurs lectures. Nous donnons la nôtre ; celle de votre ARS prévaut.
Piscine d'hébergement touristique ouverte à une clientèle extérieure
Le tableau du point 2 ne vise que les piscines « réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées ». Une piscine d'hôtel ou de camping ouverte aussi à des non-hébergés (accès payant, public extérieur) n'est pas dans ce tableau. Lecture retenue par ce site : retomber sur le point 1 (classement par FMT). Lecture littérale de l'outil, non confirmée par un texte. À confirmer auprès de l'ARS.
Définition de la « capacité d'accueil » d'un hébergement touristique
L'arrêté fixe des seuils (15 et 150 personnes) sans dire comment se compte la capacité d'accueil (lits, emplacements de camping, personnes par emplacement). Lecture retenue par ce site : aucune : demander à l'utilisateur son nombre de personnes pouvant être hébergées et lui indiquer que la définition n'est pas donnée par le texte lu (le code du tourisme est cité en note mais n'a pas été lu). À confirmer auprès de l'ARS.
FMT : par piscine ou par bassin, et bassins couverts et de plein air mélangés
L'annexe I classe « les piscines » selon leur FMT ; l'annexe II applique les fréquences « par bassin selon le type de piscine ». L'article D. 1332-7 (lu par résumé) calcule la FMT sur la surface du plan d'eau sans préciser le cas de plusieurs bassins ni le cumul couvert/plein air. Lecture retenue par ce site : fMT calculée sur la somme des plans d'eau de la piscine (installation), en additionnant couvert et plein air. À confirmer. À confirmer auprès de l'ARS.
Ensemble d'habitations : type C quelle que soit la FMT
Le point 2 classe en C les piscines d'ensemble d'habitations réservées aux résidents sans condition de FMT, alors que le point 1 ne s'applique qu'« à l'exception » des piscines du point 2. Lecture retenue par ce site : type C (ou B avec bain à remous) même si la FMT dépasse 15 ou 100. Lecture littérale, étonnante pour une grande résidence : à confirmer. À confirmer auprès de l'ARS.
Bain à remous et types A, B, D
Le point 3 ne transforme que le type C en type B. Il ne dit rien du type D (hébergement ≤ 15 personnes avec bain à remous). Les paramètres propres aux bains à remous (Legionella, température 36 °C et 33 °C, THM 20 µg/L) restent à appliquer quel que soit le type. Lecture retenue par ce site : type D inchangé en cas de bain à remous (lecture littérale). À confirmer auprès de l'ARS.
Établissements de santé et cabinets : piscine ouverte à d'autres publics
Le point 2 vise les piscines « réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge ». Si d'autres publics y accèdent, le tableau ne s'applique pas à la lettre. Lecture retenue par ce site : retomber sur le point 1 (FMT). À confirmer auprès de l'ARS.
Meublés de tourisme et location de logement
La note (1) de l'annexe I ne cite plus les meublés de tourisme (suppression par l'arrêté du 19 décembre 2025, reprise dans le texte de 2026). L'article 1er écarte de l'usage collectif certaines piscines privées réservées à un client d'une unité pendant son séjour. Lecture retenue par ce site : ne pas conclure : si la piscine est partagée entre plusieurs unités ou ouverte à plusieurs clients, la qualification d'usage collectif est à confirmer. À confirmer auprès de l'ARS.
Type D : aucune obligation de laboratoire pour D ?
Les pages d'ARS disent que les ARS ont ciblé les types A et B et que les personnes responsables doivent mettre en œuvre un programme pour A et B ; l'annexe II de l'arrêté donne pourtant des fréquences pour C et D. Lecture retenue par ce site : suivre l'arrêté (fréquences pour A, B, C et D) ; la formulation des ARS est une présentation simplifiée. À confirmer auprès de l'ARS.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'arrêté du 23 juin 2026 ?
C'est l'arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine. Il précise : « Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027. » Le programme d'analyses et le carnet sanitaire sont organisés à la diligence de la personne responsable de la piscine ; le contrôle sanitaire reste exercé par le directeur général de l'ARS (D. 1332-10 II). Source : Article 4 I, arrêté du 23 juin 2026.
Ma piscine de camping ou d'hôtel est-elle concernée ?
Oui, si elle est ouverte à vos clients : c'est une piscine à usage collectif. Quand elle est réservée au personnel et aux personnes hébergées, son type dépend de la capacité d'accueil : type A, capacité d'accueil > 150 personnes ; type B, capacité d'accueil de 16 à 150 personnes ; type D, capacité d'accueil ≤ 15 personnes. Si la piscine est aussi ouverte à des personnes extérieures, le classement se fait autrement : à confirmer auprès de l'ARS. Source : Article 1er, arrêté du 23 juin 2026 ; Annexe I, point 2, arrêté du 23 juin 2026.
Faut-il envoyer son programme d'analyses à l'ARS ?
Nous n'avons trouvé dans les textes ni envoi obligatoire ni date de remise. Tenir le programme de surveillance et les résultats des analyses à la disposition du directeur général de l'ARS et du préfet. En cas de doute, demandez à votre ARS. Source : Article 2 V, arrêté du 23 juin 2026.
Qui fait les analyses ?
Vous mesurez vous-même les paramètres de surveillance courante. Les autres sont confiés à un laboratoire accrédité que vous mandatez. Le détail par paramètre est sur la page de votre type. Source : Article 2 III, arrêté du 23 juin 2026.
Combien de temps garder le carnet sanitaire ?
Les carnets sanitaires de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes sont mis à disposition des agents chargés du contrôle sanitaire, sur le lieu de l'établissement. Source : Article D. 1332-10 I 3°, code de la santé publique.
Que faire si une analyse dépasse une limite de qualité ?
Quand l'eau ne respecte pas une limite de qualité, la personne responsable prend sans délai les mesures correctives nécessaires pour rétablir la conformité de l'eau et protège les baigneurs pendant la période nécessaire au retour à la conformité. Source : Article D. 1332-11 I, code de la santé publique.
Le carnet sanitaire doit-il être numérique ?
Nous n'avons pas trouvé dans les textes de format imposé : le texte impose un carnet et son contenu, pas un outil. Un carnet papier bien tenu reste possible. En cas de doute, demandez à votre ARS. Source : Article D. 1332-10 I 3° (version du 01/01/2027), code de la santé publique.
Et dans les départements et régions d'outre-mer ?
Le texte s'y applique plus tard. Le 1er janvier 2030 : entrée en vigueur de l'arrêté du 23 juin 2026 dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution (DROM). Source : Article 4 I, arrêté du 23 juin 2026.
Les textes
Le texte principal : Arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine (NOR SFHP2608465A).
Tous les textes lus, avec leurs liens13 textes sur AIDA et Légifrance
- Arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine (NOR SFHP2608465A)
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine (NOR SSAP2004759A), texte modifié par l'arrêté du 19 décembre 2025
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l'utilisation d'une eau ne provenant pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour l'alimentation d'un bassin de piscine (NOR SSAP2004760A), modifié par l'arrêté du 19 décembre 2025
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles (NOR SFHP2528836A)
- Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique (NOR SFHP2528835A), modifié par l'arrêté du 23 juin 2026
- Arrêté du 23 juin 2026 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques (NOR SFHP2608490A)
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine (NOR SSAP2004757A), ABROGÉ à compter du 1er janvier 2027
- Code de la santé publique, article D1332-10 (surveillance, carnet sanitaire) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Code de la santé publique, article D1332-11 (non-respect des limites et références de qualité) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Code de la santé publique, article D1332-7 (fréquentation maximale théorique) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Code de la santé publique, article D1332-1 (champ d'application, définition de la piscine) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements (art. 2 : modifie D. 1332-10 et D. 1332-11 du CSP) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Arrêté du 23 juin 2026 sur Légifrance (identifiant relevé sur la page de l'ARS Hauts-de-France) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
Textes lus sur AIDA (INERIS), miroir public du Journal officiel, et sur Légifrance. Le texte publié au Journal officiel fait foi. Détail et points à confirmer : page Sources.
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