Les textes que l'outil applique.
Tirés des textes ci-dessous, consultés le 30 octobre 2026. Version suivie : Arrêté du 23 juin 2026 (JO n° 149 du 27 juin 2026) ; limites et références : arrêté du 26 mai 2021 modifié par l'arrêté du 19 décembre 2025.
Avertissement
Le texte officiel fait foi. Les règles de ce site sont tirées des textes ci-dessous, lus dans leur version applicable au 1er janvier 2027 et archivés à la date indiquée. Les points marqués « à confirmer » tiennent à une formulation que le texte laisse ouverte : ils sont présentés comme tels, jamais comme des règles fermes, et la lecture de votre ARS prévaut. Si vous constatez une erreur, écrivez-nous : nous corrigeons et nous datons la correction.
Textes officiels
- Arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine (NOR SFHP2608465A)
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine (NOR SSAP2004759A), texte modifié par l'arrêté du 19 décembre 2025
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif à l'utilisation d'une eau ne provenant pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine pour l'alimentation d'un bassin de piscine (NOR SSAP2004760A), modifié par l'arrêté du 19 décembre 2025
- Arrêté du 19 décembre 2025 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine et aux eaux de baignade artificielles (NOR SFHP2528836A)
- Arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines mentionnées à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique (NOR SFHP2528835A), modifié par l'arrêté du 23 juin 2026
- Arrêté du 23 juin 2026 modifiant l'arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques (NOR SFHP2608490A)
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine (NOR SSAP2004757A), ABROGÉ à compter du 1er janvier 2027
- Code de la santé publique article D1332-10 (surveillance, carnet sanitaire) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Code de la santé publique article D1332-11 (non-respect des limites et références de qualité) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Code de la santé publique article D1332-7 (fréquentation maximale théorique) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Code de la santé publique article D1332-1 (champ d'application, définition de la piscine) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements (art. 2 : modifie D. 1332-10 et D. 1332-11 du CSP) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- Arrêté du 23 juin 2026 sur Légifrance (identifiant relevé sur la page de l'ARS Hauts-de-France) (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- ARS Hauts-de-France : les eaux de piscines (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- ARS PACA : contrôle des eaux de piscine (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
- ARS Île-de-France : le rôle du gestionnaire de piscine face aux risques sanitaires (lu en ligne, non archivé : à vérifier)
Les textes sont lus sur AIDA (INERIS), miroir public du Journal officiel, et sur Légifrance. Le texte publié au Journal officiel fait foi.
Textes cités mais non lus4 textes
- Foire aux questions ou instruction de la DGS dédiée au carnet sanitaire et à la réforme du 1er janvier 2027
- Arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux
- Arrêté fixant les indicateurs de vieillissement ou de dégradation des eaux de piscine
- Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 (texte intégral)
Points à confirmer auprès de l'ARS
Piscine d'hébergement touristique ouverte à une clientèle extérieure
Le tableau du point 2 ne vise que les piscines « réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées ». Une piscine d'hôtel ou de camping ouverte aussi à des non-hébergés (accès payant, public extérieur) n'est pas dans ce tableau. Lecture retenue par l'outil : retomber sur le point 1 (classement par FMT). Lecture littérale de l'outil, non confirmée par un texte. À confirmer auprès de l'ARS.Définition de la « capacité d'accueil » d'un hébergement touristique
L'arrêté fixe des seuils (15 et 150 personnes) sans dire comment se compte la capacité d'accueil (lits, emplacements de camping, personnes par emplacement). Lecture retenue par l'outil : aucune : demander à l'utilisateur son nombre de personnes pouvant être hébergées et lui indiquer que la définition n'est pas donnée par le texte lu (le code du tourisme est cité en note mais n'a pas été lu). À confirmer auprès de l'ARS.FMT : par piscine ou par bassin, et bassins couverts et de plein air mélangés
L'annexe I classe « les piscines » selon leur FMT ; l'annexe II applique les fréquences « par bassin selon le type de piscine ». L'article D. 1332-7 (lu par résumé) calcule la FMT sur la surface du plan d'eau sans préciser le cas de plusieurs bassins ni le cumul couvert/plein air. Lecture retenue par l'outil : fMT calculée sur la somme des plans d'eau de la piscine (installation), en additionnant couvert et plein air. À confirmer. À confirmer auprès de l'ARS.Ensemble d'habitations : type C quelle que soit la FMT
Le point 2 classe en C les piscines d'ensemble d'habitations réservées aux résidents sans condition de FMT, alors que le point 1 ne s'applique qu'« à l'exception » des piscines du point 2. Lecture retenue par l'outil : type C (ou B avec bain à remous) même si la FMT dépasse 15 ou 100. Lecture littérale, étonnante pour une grande résidence : à confirmer. À confirmer auprès de l'ARS.Bain à remous et types A, B, D
Le point 3 ne transforme que le type C en type B. Il ne dit rien du type D (hébergement ≤ 15 personnes avec bain à remous). Les paramètres propres aux bains à remous (Legionella, température 36 °C et 33 °C, THM 20 µg/L) restent à appliquer quel que soit le type. Lecture retenue par l'outil : type D inchangé en cas de bain à remous (lecture littérale). À confirmer auprès de l'ARS.Établissements de santé et cabinets : piscine ouverte à d'autres publics
Le point 2 vise les piscines « réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge ». Si d'autres publics y accèdent, le tableau ne s'applique pas à la lettre. Lecture retenue par l'outil : retomber sur le point 1 (FMT). À confirmer auprès de l'ARS.Meublés de tourisme et location de logement
La note (1) de l'annexe I ne cite plus les meublés de tourisme (suppression par l'arrêté du 19 décembre 2025, reprise dans le texte de 2026). L'article 1er écarte de l'usage collectif certaines piscines privées réservées à un client d'une unité pendant son séjour. Lecture retenue par l'outil : ne pas conclure : si la piscine est partagée entre plusieurs unités ou ouverte à plusieurs clients, la qualification d'usage collectif est à confirmer. À confirmer auprès de l'ARS.Type D : aucune obligation de laboratoire pour D ?
Les pages d'ARS disent que les ARS ont ciblé les types A et B et que les personnes responsables doivent mettre en œuvre un programme pour A et B ; l'annexe II de l'arrêté donne pourtant des fréquences pour C et D. Lecture retenue par l'outil : suivre l'arrêté (fréquences pour A, B, C et D) ; la formulation des ARS est une présentation simplifiée. À confirmer auprès de l'ARS.
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